|
|
|
|
|
|
|
Notiziario Marketpress di
Giovedì 14 Ottobre 2004
|
|
|
|
|
|
Pagina1 |
|
|
LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX: LA COMMISSION TRADUIT L’ALLEMAGNE DEVANT LA COUR DE JUSTICE CONCERNANT LA LOI VOLKSWAGEN |
|
|
|
|
|
Bruxelles, 14 octobre 2004 - La Commission européenne a décidé de traduire l’Allemagne devant la Cour européenne de justice en ce qui concerne certaines dispositions d’une loi de 1960 relative à la privatisation de Volkswagen (loi Vw). Cette mesure étatique, fondée sur un accord conclu en 1959 entre l'État fédéral et le Land de Basse-saxe, empêche un actionnaire d’acquérir plus de 20% des droits de vote et confère un droit spécial de blocage à tout actionnaire détenant 20% des droits de vote. De plus, la loi confère à l'État fédéral et au Land un droit spécifique de représentation obligatoire au conseil d'administration de la société, indépendamment du nombre d'actions qu'ils détiennent. L'état fédéral et le Land ont traditionnellement détenu environ 20 % des droits de vote dans Volkswagen, tandis qu'aujourd'hui, le Land est son principal actionnaire, avec environ 20 % des droits de vote et deux sièges garantis au conseil d'administration. La Commission considère que ces dispositions de la loi Vw rendent nettement moins attrayant pour d'autres investisseurs de l'Union européenne d'acquérir des actions de la société en vue de participer effectivement à ses décisions en matière de gestion ou de la contrôler, et qu’elles constituent une violation des règles du traité Ce relatives à la libre circulation des capitaux (article 56) et à la liberté d'établissement (article 43). La décision de la Commission concerne les aspects de la loi Vw (Loi relative au transfert au secteur privé des parts de la Volkswagenwerk Gmbh, dans la version du 31 juillet 1970) susceptibles de dissuader les investisseurs d'autres États membres d'acquérir des actions et de réaliser des investissements au sein de Vw Ag et qui pourraient, par conséquent, entraver la libre circulation des capitaux et la liberté d'établissement garanties par le traité Ce. Ces aspects sont un plafond de 20 % des droits de votes, une minorité de blocage de 20 % et la représentation obligatoire des pouvoirs publics au conseil d'administration de la société. Dans leur réponse à l’avis motivé de la Commission de mars 2004 (voir Ip/04/400), les autorités allemandes ont refusé de modifier la loi Volkswagen comme demandé. La Commission considère que les arguments avancés par l’Allemagne pour défendre la loi ne sont pas satisfaisants à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice. Dans ses arrêts du 4 juin 2002 dans les affaires Commission contre France (C-483/99), Commission contre Belgique (C-503/99) et Commission contre Portugal (C-367/98), la Cour de justice a conclu que les dispositions législatives susceptibles de dissuader les investisseurs d'autres États membres de réaliser des investissements en capital peuvent rendre illusoire la libre circulation des capitaux et constituent par conséquent une restriction de celle-ci (contraire à l'article 56 Ce). Elle a également établi que des motifs économiques ne sauraient justifier des obstacles interdits par le traité (voir arrêt de la Cour du 4 juin 2002, Commission contre Portugal (C-367/98)). Dans son arrêt du 5 novembre 2002 («Überseering», affaire C-208/00), la Cour de justice a précisé qu'en principe, l'acquisition de parts dans une société constituée et établie dans un autre État membre relève des dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux et que, dès lors que la participation confère une influence certaine sur les décisions de la société et permet aux actionnaires d'en déterminer les activités, ce sont les dispositions du traité Ce relatives à la liberté d'établissement qui trouvent à s'appliquer (article 43). La Commission estime par conséquent que les dispositions précitées de la loi Vw sont incompatibles avec les dispositions du droit communautaire relatives à la libre circulation des capitaux et à la liberté d'établissement garanties, respectivement, par les articles 56 et 43 du Traité.
|
|
|
|
|
|
<<BACK
|
|
|
|
|
|
|
|